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1er AvrilMélanges

UN JUGEMENT BIDON PARMI D’AUTRES

Par 1 avril 2023juin 1st, 2023No Comments

    [Jugement n° 23-0104 rendu le 1er avril 2023 par le Tribunal de Céans]

Dans la procédure qui oppose, près le Tribunal de Céans :

– M. Célestin LINNO-CENT, né le 31 mars 1974 à Romarin-sur-Thym (département des Deux-Néthes), demandeur ;

 – M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, né le 2 avril 1974 à Poussetoy-que-Jeumimette (département du Mont-Tonnerre), défendeur ;

VISAS

 Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; notamment ses articles 55 et 89 ;

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, notamment son alinéa 5, qui dispose que « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. » ; son alinéa 10, qui dispose que « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. » ; son alinéa 11, qui dispose : « Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » ;

Vu la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, notamment ses articles 8 et 29 ;

Vu le Code de l’organisation judiciaire,  notamment ses articles L. 111-3, L. 111-6 (7°) et L. 111-7 ;

 Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 412-2 et L. 431-1 ;

Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 112-8 et L. 114-7 ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 130-5, R. 430-1 et R. 430-5 ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 94, 175, 800 et 803 ;

 Vu l’ordonnance royale du 31 juillet 1681, notamment son livre IV, titre IX, article 8 relatif aux naufrages, avaries et dégâts de toute sorte causés par les tempêtes ou par la Vengeance Divine, et l’article 9 relatif au pillage des épaves et débris maritimes ; ainsi que son livre IV, titre X, relatif au séchage du goémon, du varech et autres substances visqueuses, gluantes et maléfiques ;

 Vu la loi du 31 décembre 1913, notamment ses articles 22 et 27 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notamment ses articles 7 et 24 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955, notamment ses articles 10 et 26 ;

 Vu le décret n° 2005-1302 du 14 octobre 2005, ainsi que l’article 1514 du code de procédure civile, relatif à la représentation des parties dans les îles de Wallis-et-Futna ;

Vu l’arrêté gubernatorial du 4 mai 1876, qui délimite le périmètre dit des cinquante pas du Roy ;

 Vu l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878, qui réglemente la circulation des mulets, baudets et autres bourricots sur la voie départementale D 699 ;

Vu le rapport de la brigade de gendarmerie de Groujailles-sur-Bavette en date du 29 février 2023 ;

MOTIFS

Considérant que le rapport de la brigade de gendarmerie de Groujailles-sur-Bavette est conforme aux dispositions préconisées par les articles 7 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Considérant que le rapport de la brigade de gendarmerie de Groujailles-sur-Bavette certifie que le véhicule immatriculé 123 AB 99, qui appartient à M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, né le 2 avril 1974 à Poussetoy-que-Jeumimette (département du Mont-Tonnerre), circulait sur la voie départementale D 699 ce 29 février 2023, à proximité du lieu-dit « L’étang bleu », rattaché administrativement à la commune de Groujailles-sur-Bavette ;

Considérant qu’à cet endroit, la voie départementale D 699 comporte un virage et qu’à proximité de ce virage est implantée une maison entourée d’un jardin et d’une clôture qui délimite ainsi la concavité du virage ; que cette maison appartient sans conteste à M. Célestin LINNO-CENT, né le 31 mars 1974 à Romarin-sur-Thym (département des Deux-Néthes) ; qu’adossé à la clôture, dans la concavité du virage, est implanté un appentis d’environ 12 (douze) mètres carrés de superficie et 3 (trois) mètres de hauteur, surmonté d’1 (un) toit incliné ; que la clôture de cette maison est implantée en limite de propriété et séparée de la voie départementale D 699 par un talus herbeux d’environ un mètre de large, guère plus, mais guère moins non plus ;

Considérant qu’à proximité du virage où est implantée la clôture qui appartient sans conteste à M. Célestin LINNO-CENT, le véhicule 123 AB 99 piloté ce 29 février 2023 par M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE lui-même, en personne, a été gêné soit par un obstacle inconnu, soit par un mulet sans maître qui vagabondait inconsidérément ; que, pour une raison indéterminée, le conducteur n’a pu éviter cet obstacle inconnu ou ce mulet sans maître ; par suite, que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule ; par suite, que le conducteur a percuté par mégarde la clôture et l’appentis adjacent, qui appartiennent sans conteste à M. Célestin LINNO-CENT, y causant involontairement quelques dégâts superficiels ;

Considérant que M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, toutes affaires cessantes, a proposé de verser à M. Célestin LINNO-CENT une somme de 500 (cinq cents) euros à  titre de réparation des préjudices subis, en petites coupures usagées de 5 (cinq) euros ; que M. Célestin LINNO-CENT, propriétaire sans conteste de la clôture et de l’appentis légèrement endommagés, et malgré l’offre amiable qui lui a été faite par M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, propriétaire et conducteur du véhicule 123 AB 99, a versé au dossier de la présente procédure des photographies montrant que la clôture est renversée sur une longueur de 9 (neuf) mètres, qu’un des murs de l’appentis a été défoncé, qu’en conséquence la charpente qui soutient le toit incliné de l’appentis s’est effondrée d’environ 1 (un) mètre, ou peut-être un peu plus, mais guère moins ; que M. Célestin LINNO-CENT, propriétaire sans conteste de la clôture et de l’appentis endommagés, a aussi versé au dossier de la présente procédure des devis, selon lesquels le montant des travaux de réparation s’élèvent à 12 300 (douze mille trois cents) euros pour la clôture et à 19 700 (dix-neuf mille sept cents) euros pour l’appentis, soit un total de 30 000 (trente mille) euros pour l’ensemble des travaux de réparation ;

Considérant cependant que, selon l’autorisation d’urbanisme en date du 1er avril 2013, versée au dossier par M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, propriétaire et conducteur du véhicule 123 AB 99, la clôture endommagée a été édifiée avant l’acquisition de la propriété par M. Célestin LINNO-CENT ; que cette clôture aurait dû être repeinte, conformément à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 1er avril 2013 par la mairie de Groujailles-sur-Bavette ; que le ravalement de la clôture, prévu dans l’autorisation d’urbanisme en date du 1er avril 2013, n’a pas été effectué par M. Célestin LINNO-CENT, propriétaire sans conteste de la clôture et de l’appentis légèrement endommagés ; que M. Célestin LINNO-CENT, malgré deux mises en demeure par exploits d’huissiers, refuse d’exposer le motif de la non exécution des travaux autorisés ; qu’en effet, le prétexte invoqué par M. Célestin LINNO-CENT, né Célestin LINNO avant son mariage avec Mlle Célestine CENT, à savoir que ledit mariage a eu lieu à cette époque et a occasionné des frais importants, ne peut constituer un motif recevable par le Tribunal de Céans ;

Considérant de plus que M. Célestin LINNO-CENT, lors de l’achat de sa propriété, postérieur de quatre jours à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme accordée à l’ancien propriétaire, ne pouvait ignorer que la maison, l’appentis et la clôture sont situés à proximité d’un virage, et que les statistiques de l’Association des Automobilistes Associés (A.A.A.) démontrent qu’il est fréquent que des automobilistes perdent le contrôle de leur véhicule dans des virages, surtout s’ils sont gênés par des obstacles indéterminés ou, à titre subsidiaire, par des baudets sans maîtres ; qu’il y a lieu en conséquence de présumer, sauf preuve du contraire, mais le contraire ne pourra jamais être prouvé, que M. Célestin LINNO-CENT a acheté cette propriété, à cet endroit précis, dans l’espoir qu’un automobiliste endommage un jour proche ou lointain sa clôture et son appentis, afin de pouvoir soutirer à cet automobiliste malchanceux d’importantes sommes d’argent ;

Considérant également que M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, propriétaire et conducteur du véhicule 123 AB 99, assuré aux tiers, ce qui est tout à fait légal, fait valoir que, dans le cadre de ce contrat, sa compagnie d’assurances n’a pas retrouvé l’exemplaire original du contrat ; qu’à titre subsidiaire, elle ne pourra l’indemniser, étant donné que l’obstacle inconnu, ou le bourricot vagabond, à l’origine de la perte de contrôle du véhicule, n’a pu été identifié ; que M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, propriétaire et conducteur du véhicule 123 AB 99, a aussi versé au dossier de la présente procédure un devis, selon lequel la réparation de son véhicule, acheté 5 000 (cinq mille) euros il y a quatre ans et dont la valeur d’usage est à ce jour de 700 (sept cents) euros, s’élève à 6 450 (six mille quatre cent cinquante) euros ; que cette estimation est conforme à la grille tarifaire du Bureau des Bécanes Bousillées (B.B.B.) ;

Considérant en outre que M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, né Euzèbe TRÉLOUCHE avant son mariage avec Mlle Messaline VRÉMAN, expose avoir acheté la voiture 123 AB 99 avant son mariage ; que l’épouse de M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, enceinte de six mois, va accoucher bientôt de son sixième enfant ; que la somme de 30 000 (trente mille) euros exigée par M. Célestin LINNO-CENT, propriétaire sans conteste de la clôture et de l’appentis endommagés, obérera nécessairement les capacités financières des parents et futurs parents ;

Considérant de surcroît que, lors de l’accident survenu ce 29 février 2023, M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, propriétaire et conducteur du véhicule 123 AB 99, a subi des dégâts corporels, en l’occurrence deux ecchymoses à la main gauche et une égratignure à la main droite, ainsi que l’atteste les certificats médicaux versés au dossier de la présente procédure par mémoire additionnel de M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE ;

Considérant de même que, lors de l’audience publique qui s’est déroulée à huis clos compte-tenu de la gravité de l’affaire et des allégations exposées, M. Aristide LEBRANCHU a allégué être propriétaire du véhicule immatriculé 123 AB 99 et que, ce 29 février 1923, M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE aurait emprunté sa voiture sans son accord ; qu’il y a lieu toutefois d’écarter cette revendication manifestement infondée, qui émane d’une personne indiscutablement étrangère au présent litige ; qu’à titre subsidiaire, les allégations pharamineuses de M. Aristide LEBRANCHU sont contredites par le rapport de la brigade de gendarmerie de Groujailles-sur-Bavette, lequel est conforme aux dispositions préconisées par les articles 7 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Considérant aussi que la compagnie d’assurances de M. Célestin LINNO-CENT s’en remet à la sagesse du Tribunal ; à titre subsidiaire, à la sagesse de la compagnie d’assurances adverse ; à titre infiniment subsidiaire, à la sagesse de M. Aristide LEBRANCHU, qui est toutefois indiscutablement étranger au présent litige ;

 Considérant pareillement que le beau-père de M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, lequel réside au 4ème (quatrième) étage du n° 8 (huit), hors du ressort du Tribunal de Céans, a réussi à évaporer 691 483,13 (six cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-trois virgule treize) euros, guère plus mais guère moins non plus, de la trésorerie de l’immeuble où il réside ; mais que cet exploit sans précédent est sans aucun rapport avec le présent litige ;

Considérant de plus que M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, propriétaire et conducteur du véhicule 123 AB 99, fortement endommagé lors de l’accident inopiné du 29 février 2023, est domicilié au 2ème (deuxième) étage du n° 10 (dix), où il est locataire de Mme VINDOU, fonctionnaire de justice retraitée âgée d’au moins 95 (quatre-vingt-quinze) ans, guère plus mais guère moins non plus, qui est atteinte de sénilité précoce et qui se promène à toute heure en chemise de nuit sur son balcon, au risque de chuter et de traumatiser les enfants en bas âge qui résident dans cet immeuble ;

Considérant aussi que, dans son ordonnance n° 10/00522 rendue le 18 mai 2010, Mme CHENNIBOU, juge des référés près le Tribunal de Céans, a exposé qu’elle rendait visite très régulièrement, du 8 juin 2007 au 25 mars 2010, à la veuve VINDOU, fonctionnaire de justice retraitée, parce qu’elle était à cette époque domiciliée à 200 (deux cents) mètres du n° 10 (dix) ;

Considérant en outre que M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, propriétaire et conducteur du véhicule 123 AB 99, fortement endommagé lors de l’accident inopiné du 29 février 2023, est bien connu des services judiciaires, puisqu’il en fait partie depuis plus de huit ans, en sa qualité d’agent administratif adjoint contractuel, faisant fonction de sous-greffier adjoint à titre temporaire au tribunal judiciaire de Céans, promouvable agent administratif de 1ère catégorie de 1ère classe à compter du 1er janvier de l’année suivante, sur avis préalable de la commission administrative paritaire ; qu’il est adhérent de la Confédération des Commis Contractuels (C.C.C.), le syndicat des sous-greffiers adjoints à titre temporaire ; qu’il est autorisé à utiliser son véhicule personnel, ou tout autre véhicule emprunté à un tiers, en cas de saturation des véhicules de service, par ordonnance motivée de M. le Premier Président ;

Considérant d’autre part que les débris de la clôture et de l’appentis endommagés superficiellement, qui appartiennent sans conteste à M. Célestin LINNO-CENT, auraient dû être évacués et stockés conformément à la charte relative à la Déclaration des Débris Délabrés (D.D.D.) ; que M. Célestin LINNO- CENT n’a pas prouvé qu’il aurait respecté cette obligation ;

Considérant par ailleurs que M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, propriétaire et conducteur du véhicule 123 AB 99, a versé au dossier un certificat de bonne moralité délivré, à la demande de M. le Premier Président du Tribunal de Céans, et après vote à l’unanimité, par le conseil municipal de Poussetoy-que-Jeumimette (département du Mont-Tonnerre), commune où M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE a résidé jusqu’à l’âge de 5 (cinq) ans ;

Considérant de surcroît que la profession exercée par M. Célestin LINNO-CENT, laquelle est inconnue du Tribunal de Céans, puisque non mentionnée dans son mémoire introductif d’instance, constitue un empêchement dirimant à la recevabilité de son recours près le Tribunal de Céans ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de considérer que son recours est manifestement abusif ;

Considérant enfin que M. Célestin LINNO-CENT a enfreint l’article 1514 du code de procédure civile puisque le lieu de l’accident est situé non pas à Wallis-et-Futuna, comme l’avait supposé le Tribunal de Céans, mais en métropole, sur la voie départementale D 699, à proximité du lieu-dit « L’étang bleu », rattaché administrativement à la commune de Groujailles-sur-Bavette, comme cela a été exposé dans le rapport de la brigade de gendarmerie de Groujailles-sur-Bavette ; que M. Célestin LINNO-CENT avait de ce fait l’obligation de se faire représenter par un avocat ;

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Afin que nul n’en ignore !

 Le Tribunal de Céans décide :

Article 1er

 Le recours de M. Célestin LINNO-CENT est déclaré manifestement irrecevable et manifestement abusif.

 Article 2

Le recours de M. Célestin LINNO-CENT est rejeté.

Article 3

Célestin LINNO-CENT versera à M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE une somme de 6 450 (six mille quatre cent cinquante) euros, au titre des dommages matériels liés à la réparation du véhicule 123 AB 99 fortement endommagé lors de l’accident ; ainsi qu’une somme complémentaire de 2 800 (deux mille huit cents) euros au titre des impondérables des réparations des garagistes, comme cela est préconisé par divers ministères et diverses compagnies d’assurances.

Article 4

Célestin LINNO-CENT versera à M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE une somme forfaitaire de 16 500 (seize mille cinq cents) euros, au titre des dommages corporels.

  Article 5

Célestin LINNO-CENT versera à M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE une somme de 17 000 (dix-sept mille) euros, au titre du préjudice moral.

Article 6

Célestin LINNO-CENT versera à M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE une somme de 9 500 (neuf mille cinq cents) euros, au titre des frais de procédure.

Article 7

Célestin LINNO-CENT est condamné aux dépens, dont le montant sera calculé ultérieurement, par jugement distinct et non motivé.

Article 8

 Le présent jugement sera affiché, aux frais de M. Célestin LINNO-CENT, à la porte de la mairie du domicile de M. Célestin LINNO-CENT, à la porte du n° 8 où réside le beau-père de M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE, ainsi qu’à la porte de la mairie du domicile de M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE.

 Article 9

 Le présent jugement sera publié, aux frais de M. Célestin LINNO-CENT, au Journal Officieux (Condamnations et Recours).

Article 10

Le présent jugement sera notifié à M. Euzèbe VRÉMAN-TRÉLOUCHE ; à M. le ministre de l’Intérieur ; à M. le Directeur du Casier judiciaire ; à l’employeur de M. Célestin LINNO-CENT ; à tous huissiers de la République ; et aussi à M. Célestin LINNO-CENT.

 Hormis !

[Toute ressemblance avait des faits réels est purement fortuite.

 On pourrait en effet croire que ce jugement n° 23-0104  rendu le 1er avril 2023 par le Tribunal de Céans est une parodie.

 Mais à Maisons-Alfort, on reçoit régulièrement des décisions juridictionnelles de cet acabit ; à raison de huit « jugements », en moyenne, notifiés chaque année, quel que soit le litige (administratif, civil, pénal) ou le niveau décisionnel (premier ressort, appel, cassation), cela représente à peu près cent soixante jugements de pacotille après vingt ans. Dans un État de droit, ça fait vraiment beaucoup.

 Selon une annonce faite le 12 septembre 2022 dans les médias, les rémunérations des magistrats augmenteront de 1 000 euros brut par mois à partir d’octobre 2023. Si c’est pour les inciter à rédiger à la chaîne des  jugements bâclés, il vaut mieux conserver les anciennes grilles de rémunération des magistrats et affecter ces fonds au versement de retraites convenables aux Français qui ont cotisé pendant cent quatre-vingt trimestres.]

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