Skip to main content
search

ORDONNANCE N° 11/11530

ORDONNANCE N° 11/11530 RENDUE LE 6 AVRIL 2012 PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL

Engagement de l’instance

Une saisie-attribution a été effectuée le 23 septembre 2011 par la S.C.P. CHOURAQUI et consorts, huissiers du syndicat des copropriétaires, sur le compte en banque du copropriétaire lésé (privé de la possibilité d’utiliser sa place de parking souterrain du 8 juin 2007 au 25 mars 2010)

Une saisie-attribution peut être contestée auprès du juge de l’exécution.

Cette instance a été engagée le 24 octobre 2011 par le copropriétaire lui-même (le contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005 ayant été résilié le 30 septembre 2008 par l’assureur).

Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire pour saisir le juge de l’exécution, le demandeur n’était pas représenté par un avocat. Les conclusions en demande ont été rédigées par le copropriétaire lui-même.

En substance, le copropriétaire lésé demandait au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil :

  • d’annuler la procédure de saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2011 sur le compte en banque du copropriétaire lésé, victime du préjudice qui lui a été causé par le syndicat des copropriétaires ;
  • de constater plusieurs irrégularités dans les actes effectués par l’huissier instrumentaire (aucune mention de la somme revendiquée n’est indiquée sur le formulaire de saisie-attribution ; seul le courrier de la banque a permis de savoir que le montant réclamé est de 2 495,22 euros ; des sommes importantes ont déjà été versées, qui ne sont pas déduites de la créance revendiquée ; etc.), ce qui montre que les divers huissiers instrumentaires ont choisi de ne pas se concerter ;
  • d’ordonner le remboursement des frais bancaires de saisie-attribution ;
  • de condamner le syndicat des copropriétaires à me verser des dommages et intérêts.

Evolution de l’instance

L’audience publique a eu lieu le 3 février 2012.

Le prononcé du jugement, prévu initialement le 16 mars 2012, a été reporté au 23 mars 2012, puis au 6 avril 2012 (selon la mention qui figure en page 1 du jugement, dernier paragraphe).

Motivation de l’arrêt

La contestation de la saisie-vente est jugée recevable.

La dénonciation de la saisie, en date du 28 septembre 2011, aurait été régulière.

L’huissier instrumentaire déclare avoir remis une copie du procès-verbal de saisie-attribution (il importe peu que cela ait été fait).

La somme versée au syndicat des copropriétaires serait de 450. – euros et non pas de 900.- euros (malgré l’encaissement des chèques libellés au nom du syndicat des copropriétaires).

Les chèques auraient été émis au nom du syndicat des copropriétaires, et non pas au nom de l’huissier instrumentaire ; aussi, ces chèques concernaient peut-être une autre créance, et n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.

La somme due au syndicat des copropriétaires, à la date du jugement, serait donc de 1 507,07 euros (le calcul du montant de 1 507,07 euros retenu par le juge n’est exposé nulle part).

La saisie-attribution « n’apparaissant pas abusive », il n’y a pas lieu de condamner le créancier à des dommages et intérêts.

Dispositif du jugement

Le copropriétaire privé de sa télécommande de parking, c’est-à-dire la victime du préjudice, est débouté de sa demande.

Le juge de l’exécution :

  • rejette la demande de nullité de la saisie-attribution mise en oeuvre le 23 septembre 2011, et limite les effets de la saisie-attribution à 1507,07 euros ;
  • ordonne la mainlevée pour le surplus ;
  • rejette la demande de remboursement des frais bancaires ;
  • refuse de condamner le syndicat des copropriétaires à verser des dommages et intérêts ;
  • ne prononce pas de condamnation au titre de l’article 700 NCPC.

Commentaire

La procédure a été engagée le 24 octobre 2011 ; le jugement a été rendu le 6 avril 2011 : la durée de la procédure est de 5 mois et 13 jours.

Les motivations de cette décision juridictionnelle comportent plusieurs inexactitudes et omissions, peut-être involontaires.

  1. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne le précise pas de manière explicite, mais le bon sens permet de deviner que le fait de condamner, de manière répétée, la victime d’un préjudice à indemniser l’auteur de ce préjudice signifie que la décision juridictionnelle que le juge de l’exécution est chargé d’appliquer n’est pas équitable, a été rendue par une juridiction qui n’est ni indépendante ni impartiale, et contrevient aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention.

    On aurait donc supposé que le juge de l’exécution fasse preuve de discernement, constate que l’infraction à la Convention et à l’article 55 de la Constitution, et produise une décision juridictionnelle adaptée au cas de l’espèce.

  2. Le syndicat des copropriétaires a versé ultérieurement au dossier de la procédure n° 11/11530 un mémoire de son avocat, selon lesquels les meubles saisis n’ont aucune valeur.
    Si les meubles saisis n’ont aucune valeur, pourquoi les avoir saisis ? Pourquoi avoir commis des d’onéreuses dégradations sur la serrure et la porte de l’appartement ? Comment se fait-il que l’huissier du syndicat des copropriétaires ne se soit pas aperçu de l’absence de valeur des meubles, lorsqu’il a rédigé le procès-verbal de saisie ?

    Ce document a été communiqué au juge de l’exécution ?

    Comment se fait-il alors que le juge de l’exécution ne se soit pas aperçu de caractère manifestement abusif des procédures de saisie ?

  3. Aucune mention de la somme revendiquée n’est indiquée sur le formulaire de saisie-attribution. Le procès-verbal de saisie-attribution ne m’a été communiqué qu’après l’engagement de la procédure. Contrairement à ce qu’affirme inexactement l’huissier instrumentaire, il ne m’a pas remis le procès-verbal de saisie-attribution avant l’engagement de la procédure. Le seul document comportant un élément chiffré était la lettre d’avertissement de la banque.

    Selon le courrier de la banque, la somme revendiquée est de 2 495,22 euros, alors que 900.- euros ont déjà été payés.

    Le syndicat des copropriétaires a chargé plusieurs mandataires d’exécuter la même décision de justice, sans que ces mandataires tiennent compte des sommes déjà versés.

  4. La somme versée au commissaire priseur « ne peut pas s’imputer on totalité sur la créance en principal, alors que les frais et débours sont comptabilisés à hauteur de 319,52 euros ».

    « (…) s’agissant du premier [chèque], Monsieur Charles PETER qui l’a émis au nom du syndicat des copropriétaires et non de l’huissier instrumentaire n’établit pas que son paiement devait s’imputer sur la créance en recouvrement et non sur une autre de ses dettes à l’égard du syndicat des copropriétaires. »

    Autrement dit, le débiteur doit ( ?) tellement d’argent au créancier, qu’il importe peu que les sommes déjà versées soit décomptées de la créance qui justifierait la saisie-attribution du 23 septembre 2011 ! Pourvu que cette fripouille de débiteur crache du pognon !

    Le montant de la condamnation étant fixé à 1 500.- euros, il apparaît que les frais d’exécution s’élèveraient à 995,22 euros, et ce pour un seul auxiliaire de justice. Il reste à payer : 600.- euros, et non pas 2 495,22 euros (selon l’estimation du syndicat des copropriétaires), ni même 1 507,07 euros (selon l’estimation du juge) !

La durée de la procédure a été très brève (5 mois et 13 jours), mais le dispositif du jugement montre que cette brièveté ne provient pas du seul souci de respecter la « durée raisonnable » prévue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Recours

La décision juridictionnelle a été notifiée le 23 juin 2012. Le délai d’appel est limité à 15 jours pour les ordonnances des juges de l’exécution.

Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif : la décision juridictionnelle peut être exécutée en cas d’appel, ce qui limite la portée d’un appel éventuel.

Il est théoriquement possible de faire appel d’une ordonnance d’un juge de l’exécution : néanmoins, le délai de 15 jours est très bref, ce qui laisse peu de temps pour trouver un mandataire (les justiciables doivent être représentés auprès des cours d’appel).

En l’absence d’appel, cette ordonnance n° 11/11530 rendue le 23 juin 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil est devenue définitive le 8 juillet 2012.

Exécution de la décision

Le syndicat des copropriétaires, qui a gagné brillamment cette procédure engagée par le copropriétaire lésé, n’a pas encore fait exécuter cette décision juridictionnelle définitive, qui n’est pas concernée par le contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005.


ORDONNANCE N° 11/11530 RENDUE LE 6 AVRIL 2012 PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL [7 PAGES]


DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION DU COMPTE BANCAIRE [1 PAGE]


PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-ATTRIBUTION DATÉ DU 23 SEPTEMBRE 2011 À 13 HEURES (2 PAGES)


EXTRAITS DU MÉMOIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, DÉPOSÉ DANS LA PROCÉDURE N° 11/11530, SELON LEQUEL LES MEUBLES SAISIS N’ONT AUCUNE VALEUR [PAGE 1 ET PAGE 4]


Télécharger au format PDF

mise à jour du 17/08/2012
Print Friendly, PDF & Email
Close Menu