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COMMENT UN BANAL LITIGE DE COPROPRIÉTÉ A ABOUTI À UN CONTRÔLE DE POLICE MUSCLÉ

RAPPEL DU CONTEXTE

En 1999, j’ai déménagé dans un appartement situé dans le Val-de-Marne, à Maisons-Alfort.

Dès mon arrivée, fin juillet, j’ai subi divers désagréments, qui constituent des infractions pénales :

  • dégradations commises quotidiennement sur la voiture, garée dans le parking souterrain de la copropriété, alors qu’il n’y avait pas de traces d’effraction sur les deux portes d’accès au parking, ni sur les sept portes d’accès aux appartements ;
  • système de freinage de la voiture au fonctionnement aléatoire (par exemple : le 27 juillet 1999, un tuyau fixé par deux colliers de serrage avait été débranché par une personne non identifiée à ce jour ; la désactivation de ce tuyau empêche le fonctionnement du système de freinage) ;
  • mystérieux « dégâts des eaux » survenus dans le parking souterrain et dans les appartements avoisinants, et qui auraient été causés, selon le gardien et le conseil syndical, par des fuites d’eau provenant de mon appartement ;
  • menaces répétées du gardien, qui exigeait (entre autres) les clés de mon domicile, en raison des « nombreux dégâts des eaux » ;
  • présence d’un émetteur hertzien non identifié, à l’origine de nuisances permanentes ;
  • courrier retardé ;
  • etc.

A l’époque, j’ignorais quelle était la composition sociologique de cette copropriété. (Le vendeur de l’appartement et les notaires chargés de la vente avaient « oublié » de m’en informer.)

Les premières tentatives de porter plainte à la brigade de gendarmerie (l’immeuble où se trouvait cette brigade a été transformée en logements de fonctions l’année suivante), puis au commissariat, en septembre 1999, ont été infructueuses. Le 29 novembre 1999, j’ai déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, au sujet des infractions énumérées ci-dessus.

Les juridictions d’instruction n’ont pas souhaité enquêter sur ces infractions (une ordonnance de non-lieu a été rendue en avril 2003, au motif que « la matérialité des faits a été établie »), mais j’ai reçu plusieurs convocations de ce commissariat, de janvier 2000 à avril 2003..

Je m’étais rendu à la première convocation du mercredi 12 janvier 2000 (14h15). Aucune question ne m’avait été posée sur les infractions dénoncées dans la plainte, ni sur les hypothèses que je formulais à leur sujet, ni sur d’éventuelles précisions à apporter quant aux faits ou au préjudice subi. Le procès-verbal d’audition, que j’avais accepté de signer, était très bref, et l’élément principal de ce procès-verbal était la mention selon laquelle je reconnaissais « avoir été informé que, si je refusais de prendre un avocat pour m’assister dans cette procédure pénale, la plainte pouvait être aussitôt classée sans suite ».

Par la suite d’autres convocations m’ont été adressées, la plupart du temps postérieurement à la date d’audition (par exemple : convocation diffusée le 15 mars au destinataire, pour une audition prévue le 13 mars). L’idée était la suivante : pouvoir rédiger un rapport aux autorités judiciaires, constatant que « l’intéressé ne s’est pas présenté à la convocation », ce qui signifie que « le plaignant se désintéresse de sa plainte », et qu’il est donc légitime de la classer sans suite au plus tôt.

C’est dans ce contexte que le commissariat de Maisons-Alfort m’a adressé le 13 novembre 2001 à 19h30, une convocation pour le 13 novembre 2001 « avant 19 heures ».

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