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ARRÊT N° 08/01722

ARRÊT N° 08/01722 RENDU LE 4 NOVEMBRE 2009 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS (PÔLE 4 – CHAMBRE 2)

Engagement de l’instance

Cette instance a été engagée le 24 janvier 2008 à l’initiative de la compagnie d’assurances qui assurait l’appartement du demandeur (contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005), soit deux jours avant l’expiration du délai d’appel.

Après consultation de son service juridique, l’assureur avait accepté de faire appel du jugement n° 06/12454 rendu le 27 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Créteil (5ème chambre).

Le demandeur (c’est-à-dire le copropriétaire lésé) était donc représenté jusqu’au 3 décembre 2008 par un avoué et un avocat désignés par l’assureur, rémunérés par cet assureur, et qui recevaient leurs directives exclusivement de l’assureur.

En substance, le copropriétaire lésé demandait à la cour d’appel :

  • d’annuler le jugement n° 06/12454 rendu le 27 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Créteil (5ème chambre), en raison des irrégularités affectant ce jugement, qui ont été exposés page ** du présent commentaire ;
  • de constater qu’une erreur de rédaction, peut-être involontaire, avait été commise dans le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété (rédaction inexacte de la 7ème résolution [point n° 14]) ;
  • d’annuler la 7ème résolution (point n° 14) de l’assemblée générale de copropriété du 28 juin 2006 qui autorisait le syndic à neutraliser à tout moment la télécommande de parking de son choix par le biais de la procédure de « changement du code des télécommandes ».

Incidents d’instance

L’article 915 NCPC impose au demandeur de déposer ses conclusions en demande au plus tard quatre mois après la date de l’appel (au plus tard le 24 mai 2008 pour un appel formé le 24 janvier 2008).

L’avoué et l’avocat ayant dépassé ce délai de plus de deux mois (projet de conclusions en demande transmis le 22 septembre 2008), le demandeur en a informé sa compagnie d’assurances, ainsi que la chambre des avoués. Il lui a été répondu qu’un autre avoué serait désigné pour le représenter, lors d’une réunion à la chambre des avoués prévue en date du 3 décembre 2008, en remplacement de l’avoué défaillant.

Cependant, la chambre des avoués et la compagnie d’assurances ont refusé de désigner un avoué en remplacement de l’avoué défaillant. Le demandeur n’a pu bénéficier de l’article 419 du code de procédure civile : il a été considéré comme « toujours représenté », afin qu’une décision puisse être rendue, sinon l’affaire aurait été radiée du rôle (ce qui aurait été moins avantageux pour le syndicat des copropriétaires).

Aussi, une assignation en constitution d’avoué a été signifiée au demandeur le 14 janvier 2009 par le syndicat des copropriétaires.

Motivation de l’arrêt

Sur la forme, l’arrêt considère que le demandeur est responsable de la carence de l’avoué, de la chambre des avouées et de son assureur, qu’il « s’évince des dispositions des articles 418 et 419 du Code de procédure civile » et qu’il est donc « toujours représenté » par l’avoué défaillant devant la cour « dès lors qu’il n’a pas été justifié du remplacement de ce mandataire par un nouvel avoué ».

Sur le fond, les motifs de l’arrêt se limitent à confirmer les motifs du jugement rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance : lorsqu’un copropriétaire est réputé abstentionniste, « le juge (…) n’a pas à interpréter [cette abstention] pour rechercher si elle peut être ou non assimilable à une opposition ».

En d’autres termes :

  • si des négligences, peut-être involontaires, ont été commises par l’avoué défaillant, par la chambre des avoués, par l’assureur, la responsabilité en incombe exclusivement au copropriétaire lésé par la décision attaquée ;
  • si des erreurs, peut-être involontaires, ont été commises par le syndic de copropriété lors de la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale, le copropriétaire lésé est seul responsable de cette erreur commise par le syndic, et n’est plus autorisé à faire valoir ses droits devant une juridiction.

Dispositif du jugement

Le copropriétaire privé de sa télécommande de parking, c’est-à-dire la victime du préjudice, est débouté de sa demande et condamné à indemniser la partie adverse, c’est-à-dire l’auteur du préjudice (1 500.- euros en application de l’article 700 NCPC, par confirmation du jugement attaqué, et 1 500.- euros en application de l’article 700 NCPC, au titre de la procédure en appel).

Commentaire

La procédure a été engagée le 24 janvier 2008 ; le jugement a été rendu le 4 novembre 2009 : la procédure a duré 1 an 9 mois et 11 jours.

Les motivations de cette décision juridictionnelle comportent plusieurs inexactitudes et omissions, peut-être involontaires.

  1. Concernant la représentation du demandeur auprès de la juridiction d’appel, l’arrêt affirme (page 2/4, dernier paragraphe) : « Monsieur PETER n’a pas constitué avoué sur l’assignation à cette fin en date du 14 janvier 2009 que lui a fait délivrer l’intimé (dépôt en l’étude de l’huissier) ».

    En réalité, j’avais relancé l’assureur, seul habilité à désigner et rémunérer un autre avoué, en remplacement de l’avoué démissionnaire, ainsi que la chambre des avoués qui, selon l’avoué démissionnaire, aurait dû désigner un autre avoué.

  2. Concernant les mémoires en demande, l’arrêt mentionne (page 3/4, § 1) : les « (…) conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt : – de Monsieur PETER, copropriétaire, le 24 septembre 2008, – (…) ».

    Or, par lettres recommandées adressées à la compagnie d’assurances, à son avocat, à son avoué (qui n’avait pas encore démissionné), j’avais expressément demandé de ne pas signifier à la partie adverse le « projet de conclusions en demande » qui m’avait été transmis en septembre 2008, donc après expiration du délai de l’article 915 NCPC, puisque ce mémoire dissimulait certains faits et omettait certains arguments qui auraient permis de faire valoir mon point de vue. Il était fondamental de faire valoir que, grâce à une « erreur », peut-être involontaire, dans la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale, j’avais été déclaré abstentionniste « d’office », parce que le rédacteur du procès-verbal savait qu’ainsi une demande d’annulation serait déclarée irrecevable.

    Il est donc curieux qu’une décision juridictionnelle ait pu être prononcée sur le fondement d’arguments que j’avais désapprouvé, par écrit, auprès des mandataires (assureur, avoué, avocat) habilités à engager et poursuivre la procédure en mon nom.

  3. Concernant les articles 415 et 419 NCPC, qui sont applicables à tous les justiciables, sans exception, l’argument exposé dans l’arrêt est très avantageux pour la partie adverse puisque l’arrêt affirme (page 3/4, § 1) que « l’appelant est toujours représenté par [l’avoué ***] devant la Cour dès lors qu’il n’a pas été justifié du remplacement de ce mandataire par un nouvel avoué », alors même que :
    • l’affaire aurait dû être retirée du rôle (art. 415) ;
    • l’avoué lui-même prétendait avoir demandé à la chambre des avoués de désigner un successeur, afin que je sois à nouveau représenté devant la cour d’appel (art. 419).

    En réalité, il est clair que je n’étais représenté que de manière fictive, afin d’éviter la radiation du rôle prévue par l’article 915, ce qui était moins avantageux pour la partie adverse que l’option choisie par la cour d’appel (jugement de l’affaire sans attendre le remplacement de l’avoué de la compagnie d’assurances).

    Il est étonnant que la cour d’appel n’ait pas été intriguée par les nombreux incidents de procédure, qui, heureux hasard, ont bénéficié au syndicat des copropriétaires.

  4. Compte tenu des critiques formulées contre le texte du procès-verbal, il est un peu facile de se contenter de l’argument selon lequel : « Le juge qui constate l’abstention d’un copropriétaire n’a pas à interpréter celle-ci pour rechercher si elle peut ou non être assimilable à une opposition. »

    En réalité, la juridiction aurait dû aller au-delà des apparences, et faire le lien avec le jugement n° 91-07-000328 du 14 janvier 2008 rendu par le juge de proximité de Charenton-le-Pont, puisque ce jugement avait été versé au dossier de la procédure d’appel par le syndicat des copropriétaires.

  5. On l’oublie un peu trop souvent en région parisienne, mais le rôle d’un mandataire est, avant tout, de défendre les intérêts de son client.

    Il est inadmissible :

    • qu’un ou plusieurs mandataires puissent, en toute impunité, commettre des négligences délibérées afin de léser leur client ;
    • que les prestations d’un ou plusieurs mandataires se limitent à causer un préjudice financier important à leur client.
  6. L’article 700 n’impose pas au juge de condamner l’une ou l’autre des parties à supporter les frais exposés par la partie adverse : il lui en offre seulement la possibilité. L’application de l’article 700 n’est donc pas automatique.

    L’article 700 lui impose de tenir compte des considérations d’équité et de la situation financière des parties.

    Compte tenu du fond de l’affaire, des jugements irréguliers rendus dans les instances antérieures, et des incidents de procédure dans la présente procédure d’appel, la condamnation prononcée (1 500.- euros en application de l’article 700 NCPC, par confirmation du jugement attaqué, et 1 500.- euros en application de l’article 700 NCPC, au titre de la procédure en appel) paraît démesurée.

    Il est difficile de croire que la cour d’appel n’a pas réalisé qu’elle condamnait la victime du préjudice à indemniser l’auteur du préjudice.

Recours

Les arrêts rendus par les cours d’appels sont exécutoires dès leur signification. Un éventuel recours en cassation n’a aucun effet suspensif.

Néanmoins, un pourvoi en cassation peut permettre d’espérer l’annulation d’une décision juridictionnelle entachée d’erreurs de droit. L’assureur a résilié le contrat d’assistance juridique le 30 septembre 2008, ce qui équivaut à informer l’assuré (le copropriétaire qui subit un préjudice) que son assureur refuse d’aller en cassation.

De manière très avantageuse pour l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance est fondée sur le motif « résiliation volontaire » (voir pièce jointe n° 7), alors que l’assuré n’a émis aucune demande de résiliation du contrat d’assistance juridique.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris est devenu définitif le *** *** 2010.

Exécution de la décision

Le syndicat des copropriétaires, qui a gagné brillamment cette procédure engagée par l’assureur du copropriétaire lésé, n’a pas encore fait exécuter cette décision juridictionnelle définitive.

[Note du 30 août 2013 :

Après une longue réflexion de quatre années, qui prouve que la copropriété n’a aucune difficulté de trésorerie, le syndicat des copropriétaires s’est décidé à faire exécuter l’arrêt de complaisance n° 08/01722 du 4 novembre 2009, dans le cadre d’une procédure de saisie vente de l’appartement (veuillez cliquer sur les onglets « copropriété » et « présidence »).]


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mise à jour du 30/08/2013
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