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INSTITUTION JUDICIAIRE ET LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

« (…) La bande fut arrêtée. (…) A l’exception d’un seul ils firent une carrière d’honnêtes citoyens. L’un d’eux est devenu huissier au tribunal ; c’est lui qui, vêtu de noir, annonçait d’une voix grave « Messieurs, la cour ». La même devant laquelle quelques années plus tôt il avait tenu à si peu qu’il ne fut jugé. (…) »

Marcel BERNARD – Sarcellopolis – © éd. Finitude, Bordeaux, déc. 2009 (p. 137-138)

« (…) Nous ne sommes pas loin du slogan provocateur : faites des conneries, vous aurez du boulot à l’OPAC. (…) »

Sophie COIGNARD – La vendetta française – © éd. Albin Michel, Paris, oct. 2003 (p. 214)

SUIVI POST-CARCÉRAL

A l’issue d’une procédure pénale, il peut arriver que l’auteur d’une infraction soit sanctionné par une condamnation.

Si la juridiction prononce une peine de prison, un juge d’application des peines, assisté de collaborateurs, contrôle le déroulement de la peine, en l’aménageant s’il le juge utile (semi-liberté, placement à l’extérieur, surveillance électronique, libération conditionnelle), et supervise ensuite la réinsertion de l’ancien détenu, soit directement, soit « par des partenariats avec des associations [d’intérêt humanitaire, autres] ou avec certaines institutions (ministères, collectivités locales) ».


RÉPARATION PÉNALE ET COMPOSITION PÉNALE

Lorsque des poursuites pénales (c’est-à-dire le renvoi vers une juridiction de jugement) ne se justifient pas en raison de la faible gravité des infractions, le procureur peut utiliser les mesures alternatives prévues aux articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale : le rappel à la loi, le classement sous conditions, la médiation pénale (pour les litiges de la famille, du voisinage, du travail), la composition pénale (si l’auteur de l’infraction est une personne majeure), la réparation pénale (si l’auteur de l’infraction est une personne mineure).

Les mesures alternatives reposent sur le principe suivant : l’auteur de l’infraction exécute une ou plusieurs obligations (p. ex. : réparer le préjudice subi par la victime) ; en contrepartie, il obtient l’extinction des poursuites pénales (mais les mesures de composition pénale sont inscrites au casier judiciaire).

Une maladresse peut constituer une infraction pénale (exemple : l’adolescent qui perd le contrôle de son véhicule).


COMMENTAIRES

  1. La réparation pénale convient tout particulièrement si l’adolescent auteur du préjudice est issu d’une famille inconnue des services judiciaires ; par exemple s’il est fils de médecin (cas de figure qui aurait pu se présenter au moins une fois dans le département du Haut-Rhin, avant 1999), ou beau-frère de médecin (cas de figure qui aurait pu se présenter au moins une fois dans le département des Côtes d’Armor, avant 1985).
  2. Les fonctionnaires de justice, y compris les magistrats, sont soumis au secret professionnel. Lorsque des dossiers judiciaires confidentiels sont affectés par des fuites nominatives, il faut faire une enquête interne, et non pas engager des représailles, aussi illégales qu’injustifiées, à l’encontre d’un bouc émissaire choisi de manière aléatoire sur la liste des contribuables locaux ou dans l’annuaire téléphonique.
  3. Parmi les obligations imposées aux auteurs d’infractions, on peut noter :
    • l’obligation d’exercer une profession déterminée ; certains métiers n’attirent pas les jeunes, la réparation pénale est ainsi devenue un moyen de rendre service aux entreprises amies et de « lutter contre le chômage des jeunes » ; de nombreux secteurs économiques sont concernés par ce mécanisme (concessionnaires automobiles, grande distribution, ambulanciers, etc.) ; ainsi s’explique l’impunité accordée à certaines entreprises dans leurs démêlés avec les consommateurs (par exemple : concessionnaire automobile de Chennevières-sur-Marne qui vend à un client un véhicule au freinage défectueux) ;
    • l’obligation de résider dans un immeuble déterminé ; d’où la présence de telles personnes dans des casernes banalisées (comme ce technicien en ascenseur qui loge au 4ème étage du n° 8) ;
    • l’obligation de se raser le crâne (d’où le nombre important de telles personnes dans certaines professions) ;
    • l’obligation de moucharder (les fonctionnaires de justice, qui se méfient de tout le monde, même de la police, ont ainsi créé leurs propres « renseignements généraux »).
  4. Certaines institutions (ministères, collectivités locales) ou associations sont ainsi devenues au fil des années des auxiliaires de justices permanents.
  5. Ce dispositif peu connu de créations d’emplois par la contrainte, très utile en période de plein emploi, présente des effets pervers en période de chômage de masse : les gens ordinaires (sans casier) sont licenciés à tour de bras ; à terme, seuls auront encore un emploi les magistrats, les policiers, les militaires (et gendarmes) et les personnes assujetties à la composition pénale ou à la réparation pénale.
  6. Ce dispositif est en contradiction avec l’article 5 du titre I des statuts de la fonction publique : il est donc souhaitable, à chaque fois « que les circonstances l’exigent », de privatiser des administrations (opérateurs de télécommunications, etc.), ou de sous-traiter certaines missions à des entreprises privées (concessionnaires d’autoroutes, etc.).
    Si vous réussissez un concours pour entrer dans une administration, certains de vos collègues de travail (votre supérieur hiérarchique ?) peuvent, sans que vous le sachiez, être pistonnés par un procureur (ou un juge d’application des peines).
  7. En 1999, les procédures alternatives ont représenté 213 727 dossiers (sur un total de 1 262 907 « affaires poursuivables »), soit 16,9 % des dossiers.

Bibliographie sommaire

  • Code de procédure pénale
  • Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, éd. Dalloz
  • loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale
  • loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice
  • loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
  • Frédéric DEBOVE & François FALETTI, précis de droit pénal et de procédure pénale, coll. Major, P.U.F., 1ère éd., août 2003
  • René CHAPUS, Droit administratif général, tome 2, éd. Montchrestien, 9ème éd, oct. 1996 (p. 133, § 153.c – p. 210, § 241.3° – p. 311, § 360)

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