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RAPPEL D’AUTRES DISPOSITIONS IMPORTANTES

D’autres textes ou jurisprudences concernent plus spécifiquement les litiges civils et les litiges de copropriété.

Sur le fond du litige, le document de base est le « code de la copropriété », qui regroupe les textes applicables aux copropriétés (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ; décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; circulaires et autres textes).

Pour ce qui concerne la technique procédurale, le texte applicable est le « code de procédure civile ».

Créances d’un copropriétaire

Une confusion se produit parfois entre créances et charges. Mais les créances que le syndicat des copropriétaires peut exiger d’un copropriétaire ne sont pas toutes des charges de copropriété :

a) les charges de copropriété, au sens strict du terme, résultent du budget voté chaque année par l’assemblée générale de copropriété ; ce sont :

  • les charges générales réparties proportionnellement à la quote-part des tantièmes de copropriété affectés à chaque lot ;
  • les charges réparties en fonction de l’utilité que présentent des services collectifs et des éléments d’équipement commun à l’égard de chaque lot (par exemple : ascenseurs, en fonction de l’étage desservi,.).

b) les dommages et intérêts résultant de condamnations judiciaires sont certes des créances, mais ne peuvent être qualifiées de charges de copropriété.

Le report, sur les appels de fonds trimestriels, de créances autres que les charges de copropriété, sans faire la distinction et sans aucune mention explicative, peut induire en erreur, et fait perdre aux appels de fonds leur caractère de document comptable sincère et véritable.

Diffusion des feuilles de présence (et des documents annexes) des assemblées générales de copropriété

Selon l’article 33, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic de copropriété « délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conforme, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes. »

Aucune dérogation n’est prévue pour les copropriétés situées à Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

Les « annexes » du procès-verbal sont la feuille de présence et les pouvoirs. Ces documents permettent de vérifier si le quorum était réellement atteint lors de l’assemblée générale.

Le syndic est tenu de répondre à la demande, sans se faire juge de son opportunité ou de sa légitimité.

Jurisprudence citée dans les revues juridiques :

Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, revue « Administrer » mars 2002, p. 43 ;

Cass. 3e civ., 28 fév. 2006, revue « Administrer » mai 2006, p. 49.

Contestation des assemblées générales de copropriété

Une jurisprudence abondante (une dizaine d’arrêts cités dans les revues juridiques) confirme que :

  • seuls les copropriétaires opposants (ceux qui ont voté contre) peuvent contester une résolution adoptée par l’assemblée générale de copropriété ;
  • les copropriétaires abstentionnistes (ceux qui se sont abstenus) ne peuvent être considérés comme des opposants : leur demande d’annulation est dès lors irrecevable.

Le copropriétaire qui entend contester ultérieurement une résolution de l’assemblée générale doit (comment ?) s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur, même involontaire, dans la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale.

Cette jurisprudence constitue une difficulté, dans le cas des copropriétés où les procès-verbaux des assemblées générales sont affectés systématiquement d’erreurs de rédaction, peut-être involontaires.

Article 7 du code de procédure civile

L’article 7 dispose :

« Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. (.) »

Le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’investigations personnelles poursuivies hors de l’audience et en l’absence des parties.

Jurisprudence citée dans les revues juridiques :

Cass. 2e civ., 25 oct. 1972, Bull. civ. II, n° 255 ;

Cass. 2e civ., 25 fév. 1976, Bull. civ. II, n° 67 ;

Cass. 2e civ., 6 juill. 1978, Bull. civ. II, n° 182.

Articles 8 et 11 du code de procédure civile

L’article 8 dispose :

« Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »

L’article 11, alinéa 2, dispose :

« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »

En droit civil, et notamment en matière de copropriété, il n’y a donc pas de pièces secrètes, de documents classés « secret-défense ». La personne qui est condamnée a le droit de savoir pourquoi elle a été condamnée, et sur le fondement de quel document.

Ce principe est confirmé par les articles 138 à 141 du code de procédure civile (obtention des pièces détenues par un tiers) et l’article 142 du code de procédure civile (production des pièces détenues par une partie).

Article 419 du code de procédure civile

L’article 419, alinéa 2, dispose :

« Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ou l’avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le représentant de la chambre de discipline. »

Cet article s’applique à tous les justiciables. En particulier lorsque l’avocat d’un justiciable démissionne sans motif de son mandat en cours de procédure, ce qui place son client devant des difficultés insurmontables. Il n’est pas admissible qu’un justiciable soit « réputé représenté » parce que la juridiction saisie ou l’ordre des avocats refusent d’appliquer l’article 419 NCPC et de désigner un autre avocat.

Article 445 du code de procédure civile

L’article 445 dispose :

« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »

Le dépôt de « notes en délibéré » doit rester exceptionnel, et ne doit pas être un moyen d’éviter de respecter le principe du contradictoire.

Si l’une des parties a le droit de déposer des notes en délibéré, l’autre partie doit bénéficier du même droit.

Article 700 du code de procédure civile

Selon cet article, « (.) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

L’article 700 du code de procédure civile n’impose pas au juge de condamner l’une ou l’autre des parties à supporter les frais exposés par la partie adverse : il lui en offre seulement la possibilité. L’application de l’article 700 n’est donc pas automatique.

L’article 700 lui impose de tenir compte des considérations d’équité et de la situation financière des parties.

En l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, il est admis (est-ce conforme à l’article 6, § 1, C.E.D.H. ?) qu’une partie puisse obtenir une indemnité au titre de l’article 700 :

  • sans avoir versé au dossier de la procédure la note d’honoraires de ses avocats ;
  • sans même avoir consulté un avocat.

Représentation des parties auprès des cours d’appel

Jusqu’au 31 décembre 2011, les plaideurs devaient être représentés par des avoués en cas de litige en appel.

Depuis le 1er janvier 2012, les plaideurs doivent être représentés par des avocats.

Saisine du juge des référés

Par application de l’article 485 du code de procédure civile, le juge des référés doit être saisi par voie d’assignation. (Une demande déposée par lettre recommandée est irrecevable.)

Aucune dérogation n’est prévue pour les personnes à faibles revenus.

Saisine du juge de l’exécution

Par application de l’article 35 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution doit être saisi par voie d’assignation. (Une demande déposée par lettre recommandée est irrecevable.)

Aucune dérogation n’est prévue pour les personnes à faibles revenus.

mise à jour du 10/08/2012

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