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RAPPEL À LA LOI ET AUTRES CURIOSITÉS JURIDIQUES

Lorsqu’une personne est convoquée par les services du procureur, par exemple suite à une interpellation, le procureur peut prendre plusieurs décisions, parmi lesquelles le « rappel à la loi ».

Depuis la loi Belloubet du 23 mars 2019, le rappel à la loi peut être complété par une interdiction de séjour, pour une durée maximale de six mois. Cette procédure a été critiquée par les juristes pour d’autres raisons : dans la pratique quotidienne des juridictions, le rappel à la loi instaure une présomption de culpabilité pour des personnes qui n’ont pas été condamnées par un tribunal correctionnel.

Le rappel à la loi sera remplacé, à compter du 1er janvier 2023, par « l’avertissement pénal probatoire » instauré par la loi du 22 décembre 2021, dite loi Dupond-Moretti.

Source : Le Monde diplomatique (octobre 2022 – page 23)

D’autres législations ou comportements sont eux aussi inadéquats, dangereux pour les justiciables, et méritent d’être modifiés et améliorés, ou interdits selon les cas. Par exemple (cette liste n’est pas exhaustive) :

  1. a) En droit pénal, la violation de l’article 432-4 du code pénal n’est jamais sanctionnée. Les agents de l’État sont intouchables.
  2. b) Dans les copropriétés, des fonctionnaires de justice sont autorisés à intervenir dans la gestion de l’immeuble (en étant membre du conseil syndical, ou par tout autre procédé), puis à juger leurs propres litiges de copropriété. C’est injuste, contraire au droit français et à la convention européenne des droits de l’Homme. L’exécution de tels « jugements » doit être interdite.
  3. c) De nombreux tribunaux refusent d’appliquer la convention européenne des droits de l’Homme et, parfois après avoir retiré des pièces du dossier de la procédure, produisent des décisions inéquitables et indigentes, qui ont ensuite « l’autorité de la chose jugée ». La procédure de révision est complexe, rarement employée et, lorsque la demande en révision n’est pas rejetée, peut durer plusieurs années.
  4. d) La procédure de saisie-vente d’un bien immobilier, suite à une « décision juridictionnelle » d’une cour d’appel, permet à un particulier d’exproprier un autre particulier. Or, le seuil fixé par certains juges des expropriations est très bas (entre 1% et 5 % du bien immobilier mis en vente forcée).
  5. e) En droit successoral, le dépôt d’une requête en partage judiciaire n’a pas à être motivé. Le principe connu et fort utile « pas d’intérêt, pas d’action » ne s’applique pas : si la requête intempestive de l’unique mécontent, n’est pas motivée ou est motivée par un argument unique mais impropre ou périmé ou chimérique, la procédure continue indéfiniment, au détriment des autres indivisaires. Avec à la fin, des taxes à verser au Trésor public et des émoluments à verser au notaire commis.
  6. f) En droit successoral, un notaire commis peut se permettre d’exécuter partiellement un arrêt de cour d’appel, à l’insu de certains indivisaires, et refuser ensuite d’exécuter l’arrêt de la Cour de cassation qui annule l’arrêt de la cour d’appel.
[30/09/2022]

 

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