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JUGEMENT N°06/12454

JUGEMENT N° 06/12454 RENDU LE 27 NOVEMBRE 2007 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL (5E CHAMBRE)

Engagement de l’instance

Cette instance a été engagée le 8 novembre 2006 à l’initiative de la compagnie d’assurances du demandeur (contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005), après consultation de ses services juridiques.

Le demandeur (le copropriétaire lésé) était donc représenté par un avocat désigné par l’assureur, rémunéré par cet assureur, et qui recevait ses directives de l’assureur. Les conclusions en demande ont été rédigées par cet avocat.

En substance, le copropriétaire lésé demandait au tribunal de grande instance :

  • de constater qu’une erreur de rédaction, peut-être involontaire, avait été commise dans le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 28 juin 2006 (rédaction inexacte de la 7ème résolution (point n° 14) ;
  • d’annuler la 7ème résolution (point n° 14) de l’assemblée générale de copropriété du 28 juin 2006 qui autorisait le syndic à neutraliser à tout moment la télécommande de parking de son choix par le biais de la procédure de « changement du code des télécommandes », la procédure prévue constituant une atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution du 4 octobre 1958.

Particularités de l’instance

Le demandeur n’a pu se rendre à l’audience publique du 23 octobre 2007. Le demandeur étant représenté par l’avocat de la compagnie d’assurances, son absence n’aurait dû avoir aucune incidence sur le déroulement de la procédure.

Motivation du jugement

La motivation du jugement est succincte : sans se prononcer sur les erreurs de rédaction constatées dans le compte rendu de l’assemblée générale du 28 juin 2006, sans prendre en considération l’atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution, la juridiction a fait application de la jurisprudence courante, selon laquelle les copropriétaires abstentionnistes ne peuvent être considérés comme des opposants à la décision attaquée. En conséquence, la demande d’annulation de la 7ème résolution est irrecevable.

Dispositif du jugement

Le copropriétaire privé de sa télécommande de parking, c’est-à-dire la victime du préjudice, est débouté de sa demande et condamné à indemniser la partie adverse, c’est-à-dire l’auteur du préjudice (1 500.- euros en application de l’article 700 NCPC).

Commentaire

La procédure a été engagée le 8 novembre 2006 ; le jugement a été rendu le 27 novembre 2007 : la durée de la procédure est de 1 an et 19 jours.

Les motivations de cette décision juridictionnelle comportent plusieurs inexactitudes et omissions, peut-être involontaires.

Une erreur de rédaction, peut-être involontaire, dans le procès-verbal de l’assemblée générale, a regroupé dans la 7ème résolution (point n° 14) deux points distincts : d’une part les travaux nécessitant des devis, et d’autre part la « sécurisation des parkings ».

Pour ce qui concerne les travaux nécessitant des devis, le report du vote à une date ultérieure a été approuvé par l’assemblée générale ; le demandeur s’est abstenu (pour des travaux nécessitant des devis, le report du vote à une date ultérieure n’a aucune incidence juridique : l’abstention est justifiée).

Aucun vote n’a eu lieu concernant la « sécurisation des parkings » demandée par un copropriétaire apeuré, malgré sa profession, et qui a quitté la copropriété depuis. Il est donc inexact et abusif d’affirmer que le demandeur « a voté abstention sur ce point », que « la question évoquée a été traitée par la résolution n° 7 » et qu’en conséquence « sa demande (.) est irrecevable ».

Le demandeur avait transmis à son assureur des pièces probantes et pertinentes (lettres recommandées adressées au syndic de l’immeuble, afin de le mettre en demeure de rectifier cette erreur dans le procès-verbal) qui ont été écartées sans motif par la juridiction.

La juridiction a donc refusé de se prononcer sur les erreurs de rédaction constatées dans le compte rendu de l’assemblée générale du 28 juin 2006, ce qui aurait permis de remettre en cause la décision de l’assemblée générale, et s’est contentée d’appliquer la « jurisprudence habituelle », selon laquelle les copropriétaires abstentionnistes ne peuvent être considérés comme des opposants à la décision attaquée.

Il est difficile de croire que la juridiction n’a pas compris que la demande d’annulation de la 7ème résolution adoptée par l’assemblée générale de copropriété du 28 juin 2006 résultait du souhait de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l’interdiction d’accéder à l’emplacement de parking.

Le juge n’est pas tenu de faire application de l’article 700 NCPC : il peut condamner la partie perdante à supporter les frais exposés par la partie adverse, mais n’est pas obligé de le faire. Il est difficile de croire que la juridiction n’a pas réalisé qu’elle condamnait la victime du préjudice à indemniser l’auteur du préjudice.

Recours

La décision juridictionnelle a été signifiée le 26 décembre 2007 par l’huissier de justice de la copropriété (voir copie jointe). Le délai d’appel est limité à un mois pour les jugements rendus au fond par les tribunaux de grande instance. Le délai d’appel a expiré le 26 janvier 2008 (l’appel a été interjeté le 24 janvier 2008 par l’avoué de l’assureur).

La date retenue pour signifier le jugement a été judicieusement choisie : d’une part, la plupart des auxiliaires de justice sont en congés entre le 25 décembre et le 1er janvier ; il en est de même pour les salariés des services juridiques des compagnies d’assurances ; d’autre part, le copropriétaire privé de sa télécommande de parking n’a pris connaissance qu’à son retour, le 4 janvier 2008, de l’avis de passage relatif à l’acte de signification : le délai d’appel effectif a ainsi été réduit d’une dizaine de jours.

Les décisions rendues par les tribunaux de grande instance peuvent être frappées d’appel. Après consultation de ses services juridiques, l’assureur du copropriétaire condamné a accepté de faire appel (le 24 janvier 2008) : le recours a été jugé dans le cadre de la procédure n° 08/01722 (arrêt rendu le 4 novembre 2009 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2).

Par l’arrêt n° 08/01722 rendu le 4 novembre 2009, la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2) a confirmé le jugement n° 06/12454 rendu le 27 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Créteil (5ème chambre) : ce jugement n° 06/12454 du 27 novembre 2007 est devenue définitif le *** *** 2010.

Exécution de la décision

Le syndicat des copropriétaires, qui a gagné brillamment cette procédure engagée par l’assureur du copropriétaire lésé, n’a pas encore fait exécuter cette décision juridictionnelle définitive.

[Note du 28 août 2013 :

Après une longue réflexion de six années, qui prouve que la copropriété n’a aucune difficulté de trésorerie, le syndicat des copropriétaires s’est décidé à faire exécuter le jugement de complaisance n° 06/12454 du 27 novembre 2007, dans le cadre d’une procédure de saisie vente de l’appartement (veuillez cliquer sur les onglets « copropriété » et « présidence »).]


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SIGNIFICATION DU JUGEMENT N° 06/12454 RENDU LE 27 NOVEMBRE 2007 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL (5E CHAMBRE)[1 PAGE]

mise à jour du 28/08/2013
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