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NETTOYAGE DES RUES COMMUNALES

Dans une commune ordinaire, le nettoyage des rues se fait selon le bon sens : on ramasse les feuilles mortes à l’automne. En juin et en juillet, lorsqu’il n’y a pas de feuilles mortes, il est inutile d’envoyer le service concerné sillonner les rues communales ; les agents municipaux, s’ils sont recrutés selon les statuts de la fonction publique territoriale, sont affectés à d’autres tâches.

À Maisons-Alfort, la célèbre commune « où il fait bon vivre », le recrutement des employés municipaux obéit à des règles spéciales : certains sont pistonnés par les services judiciaires (ce qui explique que, lors des élections, les affiches de certains candidats demandent la titularisation des agents, qui pourtant ne peuvent l’être sans enfreindre les statuts de la fonction publique) ; et les autres sont détachés d’administrations diverses (Levallois-Perret ; boulevard Mortier), comme le sont aussi certains conseillers municipaux de la majorité municipale.

Aussi, le nettoyage des rues communales se fait selon des coutumes particulières, surtout avenue Léon Blum, où résident plusieurs conseillers de la majorité municipale. Tout ceci étant bien sûr financé grâce à la taxe foncière.

En novembre, décembre, janvier, les balayeurs municipaux enlèvent les feuilles mortes deux fois par trimestre tout au plus : l’épaisseur du tapis de feuilles mortes peut atteindre vingt centimètres.

En juin et juillet, lorsqu’il n’y a pas de feuilles mortes, les mêmes employés municipaux, équipés de souffleurs, viennent par contre plusieurs fois par jour. Cette curiosité peut être observée chaque année. En 2023, ce fut du 26 juin au 26 juillet.

Ce regain d’activité au début de l’été coïncide curieusement avec les initiatives sporadiques du Trésor public (51, rue Carnot).

En effet, la taxe foncière qui sert à rémunérer les agents municipaux, quel que soit leur mode de recrutement, est mise en recouvrement forcé au début de l’été.

En France, on demande aux citoyens de respecter la loi.

Mais à Maisons-Alfort, les services municipaux ou le Trésor public ou les services judiciaires ne sont pas tenus de respecter une loi quelconque : ni les statuts de la fonction publique (les agents titulaires doivent être payés ; les congés pour motif médical doivent avoir une cause réellement médicale ; par contre, la titularisation des agents territoriaux n’est possible que si leur casier judiciaire le permet) ; ni le code des procédures civiles (une somme insaisissable doit être laissée à disposition des débiteurs, sans être minorée par les frais bancaires), ni l’article 432-4 du code pénal (une garde-à-vue de six mois est une infraction criminelle, même si l’un des auteurs de l’infraction est un employé communal de catégorie A rémunéré grâce à la taxe foncière).

Sources : bulletins municipaux n° 516- 517- 518 – 519 – 520

          [26/06/2023]

 


UN ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT

Le 14 janvier 2020 a été notifié un arrêt du Conseil d’État.

Cet arrêt concerne les conséquences fiscales de deux décisions antérieures du Conseil d’État.

En juin 2007, un fonctionnaire territorial est définitivement placé en disponibilité sans motif connu. Le litige est soumis au Conseil d’État, qui rend deux décisions, en octobre 2008 puis en juin 2009.

Par un premier arrêt (C.E., n° 310.106, 3 octobre 2008, Alain MÉNÉMÉNIS), le Conseil d’État, après avoir extrait du dossier juridictionnel la constitution d’avocat, affirme inexactement que le pourvoi est présenté sans avocat aux Conseils et rejette le pourvoi pour ce motif erroné.

Par un deuxième arrêt (C.E., n° 323.084 à n° 323.091, 9 juin 2009, Jacques ARRIGHI DE CASANOVA), le Conseil d’État, affirme inexactement que la mission confiée à l’avocat aux Conseils n’était pas celle que l’on croyait et rejette le pourvoi pour ce motif erroné.

Après ces deux erreurs de la Section du contentieux du Conseil d’État, le fonctionnaire territorial se trouve alors dans une situation juridique non prévue par la Constitution ou par le titre III des statuts de la fonction publique.

Dans une zone de non-droit.

Un fonctionnaire doit être placé en position d’activité : une administration ne peut recruter un fonctionnaire dans le seul but de le placer en disponibilité pendant vingt ans.

Cette curiosité juridique a porté chance aux deux conseillers d’État, qui ont tous deux été promus, l’un à la Caisse des dépôts et des consignations, l’autre dans une section administrative du Conseil d’État.

Un fonctionnaire qui se retrouve dans une zone de non-droit, suite à des actes de malveillance de deux conseillers d’État, a nécessairement droit à une compensation, que celle-ci soit prévue par un texte ou qu’elle ne le soit pas.

La dispense de paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation a donc été demandée aux services fiscaux, puis au tribunal administratif, puis au Conseil d’État, juridiction d’appel (et donc de cassation) en cette matière.

Un premier arrêt de cassation (3ème chambre, n° 418773) est rendu prématurément le 27 septembre 2018, avant la clôture de l’instruction. La motivation de ce premier pourvoi est donc entachée d’une erreur de droit, regrettable à ce niveau, de la part de personnes qui prétendent être des professionnels du droit fiscal.

Un recours dirigé contre cette regrettable erreur (une de plus à la section du contentieux), qualifiée de rectification en erreur matérielle, est déposé le 16 octobre 2018.

Sans motiver ses décisions de manière crédible, le Conseil d’État ne se donne pas la peine de désigner un avocat aux Conseils (procédures annexes n° BAJ 18-01248, n° BAJ 18-03732 et n° BAJ 427054).

Le 16 décembre 2019, le Conseil d’État a rejeté le deuxième pourvoi (n° 425001), pour le motif qu’il est présenté sans avocat aux Conseils. (Forcément…)

Le Conseil d’État étant une juridiction de cassation, aucun recours n’est possible contre la décision n° 425001 datée du 16 décembre 2019, puis notifiée le 14 janvier 2020.

Constater que les deux arrêts rendus en octobre 2008 et en juin 2009 étaient des erreurs, même des fautes, aurait été gênant pour les juges administratifs de cassation. La négligence de leurs deux collègues, promus de surcroît par la suite, aurait été mise en évidence : les juges de cassation ont préféré protéger leurs collègues et léser toujours plus le requérant.

Il faut bien sûr souhaiter une longue et profitable carrière professionnelle à de tels juges.

Le juge « indépendant, loyal, respectueux de la loi, protecteur de la liberté individuelle et attentif à la dignité d’autrui » est en réalité un personnage quelque peu théorique, qui existe surtout dans les fictions télévisées.

Quelques progrès sont encore à faire pour que la France devienne un État de droit. Mentionner le nom des juges dans les décisions n’est plus suffisant ; il faut les contraindre eux aussi à respecter les lois, en modifiant leur statut.

  • Références des décisions juridictionnelles :

– deuxième arrêt de cassation (8ème chambre de la Section du contentieux) : n° 425001 daté du 16 décembre 2019 (M. Pierre COLLIN)

– décision recours BAJ n° 427054 du 12 mars 2019 (M. Jean-Denis COMBREXELLE)

– décision BAJ n° 18-03732 du 7 décembre 2018 (M. Olivier ROUSSELLE)

– premier arrêt de cassation (3ème chambre de la Section du contentieux) : n° 418773 daté du 27 septembre 2018

– décision BAJ n° 18-01248 du 16 mai 2018 (J. FAURE)

– jugement (tribunal administratif de Melun) n° 16-00133-3 du 28 décembre 2017

  • Bibliographie sommaire

– Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, éd. Dalloz

– Code de l’organisation judiciaire

– René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, éd. Montchrestien, 10ème éd, mai 2002 (p. 46 à 52, §§ 40 à 44),

  • Sites web
    • – [https://]www.conseil-etat.fr
    • – [https://]www.vie-publique-fr

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A FISCALITÉ À MAISONS-ALFORT
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LES ABUS DE LA DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES

LES NOUVELLES MÉTHODES DU TRÉSOR PUBLIC

Les méthodes du Trésor public à Maisons-Alfort ont été exposées sommairement dans la rubrique « nouvelles brèves ».

A l’époque où la France était un Etat de droit, le service chargé du recouvrement (Trésor public) ne pouvait remettre en cause le montant à payer déterminé par le service chargé du calcul de l’impôt (Direction générale des impôts).

Le Trésor public pouvait par contre accorder un échelonnement du paiement, ou une dispense de paiement.

Un groupe de quatre agents du Trésor public s’est déplacé à mon domicile le mardi 23 octobre 2012. A cette occasion, ils ont contesté l’existence de la lettre référencée AP n° 2012-93 du 11 mai 2012. Je suis donc obligé de diffuser cette lettre sur Internet.

Dans ce courrier, la Direction générale des finances publiques du Val-de-Marne confirme (page 2, § 4) le dégrèvement accordé pour les taxes foncières des deux dernières années : le montant à payer est fixé à 373.- euros et 383.- euros, soit une somme totale de 756.- euros.

Et non pas 1 404.- euros, et encore moins 2 808.- euros.

Le Trésor public ayant émis le 6 août 2012, sur le même compte bancaire, deux avis à tiers détenteur, d’un même montant (1 404.- euros), portant le même numéro (0162923486334), et en provenance de la même adresse postale (51, rue Carnot à Maisons-Alfort), mais sous des noms de créancier différents, cela signifie que le Trésor public cherche à extorquer 2 808.- euros, alors que la somme due est de 756 .- euros.

Dans la mesure où ce procédé a déjà été utilisé par le passé par le Trésor public de Maisons-Alfort, sans que l’excédent perçu soit remboursé, il est évident que les taxes foncières 2010 et 2011 ont déjà été payées par ce trop-perçu non remboursé.

En guise de conclusion, on peut rappeler que la tentative d’escroquerie est prévue et réprimée par l’article 313-1 du code pénal.

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mise à jour du 28/10/2012
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