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RAPPEL D’AUTRES DISPOSITIONS IMPORTANTES

D’autres textes ou jurisprudences concernent plus spécifiquement les infractions pénales et les plaintes visant ces infractions.

Concernant les infractions, leur définition et les sanctions applicables, le document de base est le « code pénal ». Certaines infractions sont présentées dans d’autres codes (par exemple : code de l’environnement,…).

Pour ce qui concerne la technique procédurale, le texte applicable est le « code de procédure pénale ».

Les articles cités ci-après sont issus d’un code dont le dépôt légal est daté de septembre 1999, soit l’époque où j’avais déposé la plainte contre X visant les infractions que j’avais constatées.

(L’euro n’était pas encore la monnaie légale de la France.)

Violation de domicile

L’article 226-4 du code pénal dispose :

« L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors le cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende. »

L’article 432-8 du code pénal dispose :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 F d’amende. »

Dégradation de biens appartenant à autrui

L’article 322-1, alinéa 1, du code pénal dispose :

« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 F d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. »

Intimidation d’une victime

L’article 434-5 du code pénal dispose :

« Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 F d’amende. »

Article 85 du code de procédure pénale

L’article 85 dispose :

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. »

Le juge d’instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d’informer comme s’il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République.

Jurisprudence citée dans les revues juridiques :

  • Crim. 23 déc. 1955 : Bull. 605 ;
  • Crim. 21 fév. 1968 : Bull. 56, D. 1968, 691, note Pradel.

Article 152 du code de procédure pénale

L’article 152, alinéa 2, dispose :

« Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 105. Ils ne peuvent pas procéder à l’audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 qu’à la demande de celles-ci. »

Le texte en vigueur à l’époque des faits est très clair : les officiers de police judiciaire ne peuvent convoquer la partie civile qui si celle-ci a demandé à être convoquée par la police.

Cet article ne concerne que les policiers qui ont la qualité « d’officier de police judiciaire ». Les gardiens de la paix ne sont pas des officiers de police judiciaire.

Articles 156 du code de procédure pénale

L’article 156, alinéa 1, dispose :

« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise ».

Le refus opposé à une demande d’expertise doit être motivé.

mise à jour du 01/10/2012
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