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LES INSTALLATIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE

EN THÉORIE

Le système de vidéosurveillance d’un espace privé à usage individuel (domicile) n’est pas soumis à déclaration.

Un système de vidéosurveillance d’un lieu ouvert au public sans restriction (rue, place) est soumis à autorisation préfectorale, selon la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.
D’une manière générale, les arrêtés préfectoraux sont communicables, par application des lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Un système de vidéosurveillance d’un espace privé à usage collectif (parking souterrain d’un immeuble d’habitation) ou d’un espace privé ouvert au public à certaines heures (immeuble de bureaux, supermarché) doit être déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (C.N.I.L.), selon la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les déclarations faites à la C.N.I.L. sont mises à disposition du public et consultables sur le site web de la C.N.I.L. Mais elles sont classées en fonction du nom du déclarant, et non pas en fonction de l’adresse de l’immeuble ou des locaux surveillés. Ce qui est dommage lorsqu’on cherche précisément à connaître le nom du déclarant.

EN PRATIQUE

L’affichage prévu par la loi n’est pas forcément disponible.

Une demande adressée à la préfecture devrait suffire pour savoir qui est responsable du système de vidéosurveillance. Mais la préfecture (lettre du 04/07/2017) prétend inexactement que l’immeuble « ne reçoit pas du public » et invite à s’adresser à la CNIL.

Une demande est alors adressée à la C.N.I.L. Qui soutient au contraire (lettre du 22/02/2018) que l’immeuble est « ouvert au public » et relève de la compétence du préfet.

CONCLUSION

Retour à la case départ.
Deux lettres ont suffi à démontrer que la France est un État de droit.

Sources (sites web) :
– [https://]fr.legifrance.fr
– [https://]www.cnil.fr (article consulté le 14/12/2017)

Pièces jointes :
– lettre du 04/07/2017 (Préfecture)
– lettre du 22/02/2018 (C.N.I.L.)

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