Skip to main content
search

FONCTION PUBLIQUE ET CASIER JUDICIAIRE

Fin mai 2002, les agents départementaux ont eu la surprise de recevoir une note de service, datée du 10 mai 2002 et signée par le président du conseil général, qui concernait les récentes condamnations pénales de plusieurs salariés des services départementaux.

Le jugement cité n’était pas joint à cette note de service, et ses références (date, juridiction, numéro de l’affaire) n’étaient pas précisées.

Comment interpréter ce document ?

Si le président du conseil général décide d’informer l’ensemble du personnel par note de service diffusée à cinq mille exemplaires, c’est que ce jugement existe. Pour quelle raison le greffe pénal du tribunal de grande instance refuse-t-il de remettre une copie de ce jugement, par le motif peu crédible que « ce jugement n’existe pas, puisque ses références ne sont pas connues » ?

Heureusement pour les contribuables qui financent ces emplois, de telles condamnations sont très rares.

Les personnes concernées sont des « agents départementaux » chargés de l’exécution de « marchés publics ». Quelques personnes seulement disposent des délégations de signature qui leur permettent de contracter légalement au nom de la collectivité territoriale.

Que prévoient les statuts, en cas de condamnation pénale ?

Selon l’article 5 (3°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ».

Plutôt que d’appliquer l’article 5, le président préfère rappeler la confiance qu’il accorde aux agents concernés, tout particulièrement au directeur général des services départementaux. Le jugement, que l’on ne peut pas consulter, aurait mis en évidence « la bonne foi des agents concernés et [écarté] toute malversation ».

Le directeur général a été chanceux : non seulement il a conservé son poste, mais il a été promu ultérieurement à la communauté urbaine de Lille. Bravo.

D’autres fonctionnaires des services départementaux ont été moins favorisés : l’un d’entre eux, déclaré « malade selon la rumeur publique », a été expulsé de son lieu de travail le 31 mai 2002 par les forces de police (véhicule de service 75N2394F), à la demande de l’employeur, puis placé en disponibilité « d’office », ce qui entraîne une diminution substantielle de sa rémunération.

En Seine-Saint-Denis, les agents condamnés en correctionnelle conservent leur poste et la confiance du président, mais les fonctionnaires titulaires qui n’ont pas de casier n’ont pas le droit de bénéficier de la garantie de l’emploi prévue par les statuts de la fonction publique.

Pièce jointe : note de service n°001342 datée du 10 mai 2002 (2 pages)

Bibliographie :

  • loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
  • loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale

NOTE DE SERVICE N°001342 DATÉE DU 10 MAI 2002 [2 PAGES]

Mise à jour du 21/06/2014

Fonction publique et casier judiciaire (suite)

Monsieur Claude ROMÉO, directeur de l’enfance et de la famille au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de 1988 à 2008, est désormais retraité. Selon la revue mensuelle du conseil départemental du Val-de-Marne, il est devenu « militant de l’enfance » à 76 ans, après être « passé par divers cabinets ministériels ».
Source : Magazine du Val-de-Marne – n° 384 (mars 2021 – page 25) diffusé le 09/03/2021

L’article paru en mars 2021 dans le magazine du Val-de-Marne laisse dans l’ombre une partie de la carrière professionnelle de M. Claude ROMÉO.
Ancien agent de l’État, il a été en poste au conseil général du Val-de-Marne (à Créteil). Suite à une condamnation pénale prononcée en 1987 par le tribunal correctionnel de Créteil, il a été licencié par application des statuts de la fonction publique.
Que prévoient les statuts, en cas de condamnation pénale ? Selon l’article 5 (3°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ».
Peu après (en 1988), il a été recruté par le conseil général de la Seine-Saint-Denis, spécialisé dans le recrutement des agents de l’État condamnés en correctionnelle (environ huit cents emplois fictifs de ce type à Bobigny en 2002). À la direction du personnel, il avait de nombreux amis qui diffusaient sporadiquement sur les panneaux d’affichage les coupures de presse relatives à ses déboires judiciaires. À la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le service du contrôle de légalité avait obtenu l’annulation de son recrutement (illégal) par la Section du contentieux du Conseil d’État, mais cette décision juridictionnelle n’avait pas été exécutée, bien sûr. De 1988 à 2008, il a été directeur de l’enfance et de la famille au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ; un poste important, puisqu’il n’y avait que quinze directeurs dans cette administration de cinq mille deux cents agents (en 2002).

Et les Français qui n’ont jamais été condamnés par le tribunal correctionnel de Créteil, avant ou après 1987, quel sort leur est réservé par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ? Leur carrière professionnelle est un peu moins réussie :

  •  grâce à une escroquerie notariale, on les attire à Maisons-Alfort, dans l’une des copropriétés banalisées des services de sécurité (article 441-4 du code pénal), où leur appartement est irradié en permanence par des radiations électromagnétiques de forte intensité (articles 222-1 et 222-3 (8°) du code pénal) ;le 3
  • 1 mai 2002, à Pantin (140 rue Jean Lolive), on les fait expulser de leur lieu de travail par la police (véhicule de service immatriculé 75N2394F) ;
  • on les place en garde-à-vue pendant six mois, du 23 mars 2004 au 9 septembre 2004 (articles 432-4 et 441-4 du code pénal) ;
  • on charge les services fiscaux du 53 rue Carnot de bloquer un compte bancaire pendant dix ans (article 432-10 du code pénal).
    Et on protège consciencieusement les auteurs et complices de ces infractions pénales. La France est un État de droit, c’est évident.

[09/03/2021]

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu