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Nouvelles brèves, problèmes de voisinage

La France est-elle un Etat de droit ? (suite)

Par 29 janvier 2013juin 7th, 2019No Comments

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris m’a signifié le 29 janvier 2013 un arrêt n° 2012/04867 (n° parquet B 10 172 6000/8) rendu le 31 octobre 2012.
Une collectivité territoriale de Seine-Saint-Denis s’est spécialisée dans le recrutement de fonctionnaires de l’Etat révoqués pour diverses raisons (incidents de carrière, condamnations pénales, etc.). Afin de préserver leurs emplois à caractère extrêmement décoratif, ces fonctionnaires de l’Etat (repris de justice) promus illégalement sur des postes de fonctionnaires territoriaux, parfois à des postes de direction, s’amusent à rédiger des arrêtés plaçant leurs collègues, fonctionnaires territoriaux titulaires recrutés légalement, en « disponibilité d’office », ce qui entraîne des conséquences sur la rémunération.
Une plainte contre X avait été déposée (altérer frauduleusement la vérité sur une écriture publique est une infraction criminelle). Après avoir transformé la plainte criminelle en plainte correctionnelle ( !), le juge d’instruction a classé la plainte, afin de ne pas contrarier le parquet, naguère hébergé dans les locaux de cette collectivité territoriale de huit mille salariés. La chambre de l’instruction (présidée par Martine BERNARD) vient de juger l’affaire en appel : l’ordonnance de non-lieu est confirmée.
(Un détail significatif : l’arrêt, qui aurait été rendu le 31 octobre 2012, donc au moment de la mise en ligne du thème « une nouvelle maladie inconnue de l’O.M.S. à Bobigny », a été signifié le 29 janvier 2013, soit trois mois plus tard, mais quelques jours seulement après la mise en ligne de la nouvelle brève du 16 janvier 2013 qui concerne une décision du Conseil d’Etat approuvant une bavure des juridictions administratives de premier ressort.)

Le message est clair : la chambre de l’instruction soutient sans désemparer les administrations qui utilisent l’argent public en marge de la légalité, et qui sont donc invités à continuer leurs activités délictueuses et à gaspiller l’argent des contribuables.

Il faut maintenant attendre la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Bibliographie :
– Code pénal (art. 441-4 : faux en écritures publiques)
– Statuts de la fonction publique territoriale
– Code de procédure pénale
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