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Nouvelles brèves, problèmes de voisinage

Encore un jugement de complaisance !

Par 17 décembre 2012juin 7th, 2019No Comments

La cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2) a rendu le 07/11/2012 un arrêt n° RG 10/15921, dans un dossier de contestation de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires (Clos Saint-Rémi ; 2-14 avenue Léon Blum à Maisons-Alfort) est représenté par :

  • la S.C.P. REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocats ;
  • la S.C.P. GOUTORBE-TERRIEUX-CASALTA, huissiers de justice

L’arrêt a été rendu par la juridiction qui s’était déjà illustrée dans l’affaire du « bip de parking » (voir arrêt n° 08/01722 du 4 novembre 2009).
La procédure n° RG 10/15921 a été émaillée par de nombreux incidents :

  • affaire « non urgente compte tenu de l’encombrement du rôle » donc retirée du rôle le 5 janvier 2012 (art. 369 NCPC) ;
  • démission successive des mandataires du demandeur (il fallait absolument que la cour puisse rendre une décision « par défaut ») et refus de la cour et de l’ordre des avocats de faire application de l’article 419 NCPC ;
  • affaire « redevenue urgente compte tenu de son ancienneté » et réinscrite au rôle le 22 février 2012 ;
  • jugement annoncé le 22 juin 2012, lors de l’audience publique du 9 avril 2012 (l’affaire étant très « urgente ») ;
  • jugement rendu le 7 novembre 2012 ;
  • etc.

Les motifs de l’arrêt se contredisent entre eux ou se limitent à des sarcasmes visant le demandeur :

  • le demandeur ne peut prouver les agissements délictueux dont il est la victime ; mais le président DUSSARD affecte d’ignorer que les salariés du parquet de Créteil qui étaient membres du conseil syndical ont bloqué toutes les plaintes ;
  • le jugement rendu en juin 2004 par la même juridiction (cour d’appel de Paris), fondé juridiquement sur un faux témoignage du gardien, donc sur une infraction pénale, ne peut être remis en cause ; pour la cour d’appel de Paris, il est normal et peut-être habituel qu’une infraction pénale serve à motiver un jugement civil ;
  • « le paiement ponctuel des charges est l’obligation essentielle du copropriétaire » ; pour la cour d’appel de Paris, il importe peu que les pièces comptables soient grossièrement falsifiées, ou que le gardien rémunéré avec cet argent commette de manière habituelle des infractions pénales au détriment d’un copropriétaire ;
  • l’encaissement d’un chèque ne prouve pas le paiement, « tant qu’il n’apparaît pas sur le relevé récapitulatif du syndicat des copropriétaires » (si celui-ci refuse de mentionner l’encaissement sur le relevé récapitulatif, le paiement est réputé fictivement non effectué !), ce qui permet au syndicat des copropriétaires de se faire repayer indéfiniment, par des décisions judiciaires, des sommes déjà payées. Qui peut bien encaisser des chèques libellés au nom du « syndicat des copropriétaires du Clos Saint-Rémi » ?
  • etc.

Il s’agissait de rendre une fois encore un jugement de complaisance en faveur du lobby militaro-judiciaire de Maisons-Alfort.
L’arrêt ne précise pas quelle est la contrepartie obtenue grâce à ce jugement de complaisance.

Bibliographie :

  • Code de la copropriété
  • Code pénal (art. 313-1 et 313-2 – escroquerie en bande organisée)
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